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161.1 CH-JU

Art. 95 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 95 Loi sur les droits politiques

1 Lorsqu'une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes

a) la commune politique où le signataire est enregistré;

b) la désignation de l'acte attaqué, avec le titre et la date de l'adoption par le Parlement.

2 Les auteurs du référendum déposent des listes dans les secrétariats communaux.

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