Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 90A Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 90A Loi sur les droits politiques

1 Le Parlement traite une initiative conçue en termes généraux valable

a) en élaborant des dispositions constitutionnelles ou légales;

b) en opposant à l'initiative un contre-projet conçu en termes généraux;

c) ou encore en décidant de n'édicter aucune norme constitutionnelle ou légale, à savoir de ne pas donner suite à l'initiative.

2 Les normes constitutionnelles ou légales élaborées à la suite d'une initiative conçue en termes généraux (al. 1, lettre a) sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes.

← Art. 90 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 90B Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →