161.1
CH-JU
Art. 87 Loi sur les droits politiques
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Art. 87 Loi sur les droits politiques
1 Les signatures doivent être attestées par l'administration communale.
2 L'attestation n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune politique qui est indiquée sur la liste de signatures.