Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 87 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 87 Loi sur les droits politiques

1 Les signatures doivent être attestées par l'administration communale.

2 L'attestation n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune politique qui est indiquée sur la liste de signatures.

← Art. 86 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 88 Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →