Art. 85 Loi sur les droits politiques
Art. 85 Loi sur les droits politiques
1 Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes
a) la commune politique où le signataire est enregistré;
abis) la désignation du type de l'initiative (conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces);
b) le texte de l'initiative;
c) une clause de retrait;
d) le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
1bis L'initiative rédigée de toutes pièces doit en outre contenir l'indication exacte des normes constitutionnelles ou légales dont elle vise l'adoption, l'abrogation ou la modification ainsi que, le cas échéant, l'énoncé précis des normes à adopter.
2 La Chancellerie d'Etat vérifie, avant la récolte des signatures, si la liste satisfait aux exigences des alinéas 1 et 1bis.
3 Si tel est le cas, elle publie le titre éventuel et le texte de l'initiative dans le Journal officiel.
4 Les auteurs de l'initiative déposent des listes dans les secrétariats communaux.