Art. 83 Loi sur les droits politiques
Art. 83 Loi sur les droits politiques
1 Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection
a) du maire;
b) du président et du vice-président des assemblées communales;
c) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;
d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système majoritaire.
2 Sous réserve de l'article 83a, les dispositions qui régissent l'élection du Gouvernement sont applicables par analogie.
3 Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités demeurent réservées.