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Art. 83 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 83 Loi sur les droits politiques

1 Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection

a) du maire;

b) du président et du vice-président des assemblées communales;

c) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;

d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système majoritaire.

2 Sous réserve de l'article 83a, les dispositions qui régissent l'élection du Gouvernement sont applicables par analogie.

3 Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.

4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités demeurent réservées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

1C_518/2011 (art. 83 LDP)
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ne del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), in concreto della LDP e della ODP e, in quanto non contengano norme pertinenti ( art. 83 LDP ), dalle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. d e
A/3596/2010 · ge (art. 83 LDP)
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uniquement dans la mesure ou la LDP et les prescriptions d'exécution de la Confédération ne contiennent aucune disposition (art. 83 LDP). b. Selon l'art. 77 al. 1 let. b LDP, le recours au gouvernement cantonal est recevable contre des irrégularit
VPB 2000.773 (art. 83 LDP)
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droit fédéral. Si le droit cantonal peut le compléter, il ne peut en aucun cas avoir un caractère correctif (art. 83 LDP). b) Si l’article 23 LDP exige qu’une distinction claire soit faite entre toutes les dénominations de listes,
AGVE.2015.84 · ag (Art. 83 BPR)
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n Abstimmungsergebnissen anzuordnen sind beziehungsweise ob die einzelnen Stimmberechtigten Nachzählun- gen erwirken können (vgl. Art. 83 BPR). Die §§ 63 und 64 GPR sehen für (kantonale und kommunale) Abstimmungen die Möglichkeit vor, auf gerechtfertigtes Gesuch hi