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161.1 CH-JU

Art. 81 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 81 Loi sur les droits politiques

1 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.

1bis Lors d'une fusion de communes, les anciennes circonscriptions électorales peuvent être maintenues pour l'élection au conseil communal et au conseil général jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. La convention de fusion règle la répartition des sièges.

2 La législature de toutes les autorités communales est de cinq ans, sauf disposition fédérale ou cantonale contraire.

3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux élections communales; il arrête en particulier les dispositions applicables à toutes les communes dont la réglementation n'a pas été adaptée à la présente loi.

4 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt électeurs.

4bis Pour l'élection du conseil communal et du conseil général de communes nouvellement fusionnées, organisées transitoirement en plusieurs circonscriptions, les électeurs autorisés à apposer leur signature sur les listes de candidature sont ceux de la circonscription. Les listes de candidature pour l'élection du conseil général doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la circonscription.

5 Les élus sont domiciliés dans la commune; demeurent réservées les dispositions contraires des règlements des communes bourgeoises.

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