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161.1 CH-JU

Art. 78 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 78 Loi sur les droits politiques

1 En cas de vacance pendant la législature, le député sortant est remplacé par le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection. A défaut, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député ont le droit de présenter une candidature qui doit être approuvée par au moins trente signataires. Le candidat proposé est élu tacitement. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présenter un candidat, un scrutin a lieu à la majorité relative.

2 En cas de double vacance simultanée durant la législature, et à défaut de remplaçants, on procède à une élection complémentaire selon le système de la représentation proportionnelle.

3 Les députés élus en cours de période le sont pour la fin de la période.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2000.773 (Art. 78 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited regarding the requirements for appealing electoral matters and the duty of the authority to determine facts and apply law.