Art. 75 Loi sur les droits politiques
Art. 75 Loi sur les droits politiques
1 Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Chaque liste doit porter la signature manuscrite du ou des candidats et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 Les listes peuvent être corrigées au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures; elles ne peuvent être complétées que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté au plus tard le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.