161.1
CH-JU
Art. 63 Loi sur les droits politiques
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Art. 63 Loi sur les droits politiques
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le deuxième tour.
2 Les candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat le mercredi qui suit le premier tour, à 12 heures. Elles sont rendues publiques par le Journal officiel.
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.