161.1
CH-JU
Art. 58 Loi sur les droits politiques
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Art. 58 Loi sur les droits politiques
Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidats et un bulletin officiel blanc. Si un acte de candidature est complété ultérieurement, le Gouvernement distribue un nouveau bulletin officiel imprimé.