161.1
CH-JU
Art. 57 Loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 57 Loi sur les droits politiques
Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Il peut en particulier déroger aux délais fixés par la présente loi, notamment à l'article 23, alinéa 2.