Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 56 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 56 Loi sur les droits politiques

1 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.

2 Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à 12 heures.

3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.

← Art. 55 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 57 Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2001.2521 (Art. 56, al. 1 et 3, 1re phrase LDP)
Political Party Registration, Electronic Voting, and Electoral Reform Act
Regulates substitution in case of parties benefiting from simplified registration.