161.1
CH-JU
Art. 54 Loi sur les droits politiques
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Art. 54 Loi sur les droits politiques
1 Les actes de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine du candidat.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
4 Les signataires peuvent grouper les candidatures. Ils n'en peuvent pas présenter plus de cinq.