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161.1 CH-JU

Art. 44 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 44 Loi sur les droits politiques

1 En cas de vacance durant la législature, le député qui quitte le Parlement est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.

2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti, on procède à une élection complémentaire.

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