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161.1 CH-JU

Art. 43 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 43 Loi sur les droits politiques

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute d'option dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB Ad-88-052 (Art. 43 Abs. 1 lit. c BPR)
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The court used this article to dismiss the appeal because the appellant did not present sufficient evidence to support their claim.