161.1
CH-JU
Art. 43 Loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 43 Loi sur les droits politiques
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute d'option dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB Ad-88-052 (Art. 43 Abs. 1 lit. c BPR)
Supplementary Budget for Paul-Scherrer Institute
The court used this article to dismiss the appeal because the appellant did not present sufficient evidence to support their claim.