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161.1 CH-JU

Art. 38 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 38 Loi sur les droits politiques

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans le district.

2 Il peut voter de l'une des manières suivantes

a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;

b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage).

Dans ces deux cas (a et b), les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête du bulletin;

c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats du district, en en cumulant s'il lui plaît;

d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement;

e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.

3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.

4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit

a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;

b) les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

VPB 2002.1970 (art. 38 LDP)
Federal Approval of Electronic Voting Pilot Tests
This article is part of the provisions that cantons may need to deviate from for electronic voting, regarding official ballots.
VPB 2001.2521 (Art. 38, al. 5, LDP)
Political Party Registration, Electronic Voting, and Electoral Reform Act
Deals with the conditions for testing electronic voting.
VPB 2000.773 (Art. 38 al. 1 let. b LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited as the legal basis requiring official ballots.