161.1
CH-JU
Art. 37 Loi sur les droits politiques
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Art. 37 Loi sur les droits politiques
Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés reproduisant les listes du district (avec le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et le domicile des candidats) et un bulletin officiel blanc.