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161.1 CH-JU

Art. 34 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 34 Loi sur les droits politiques

1 Le député est domicilié dans sa circonscription électorale.

2 En cas de fusion de sa commune de domicile et du rattachement de celle-ci à un autre district, le député exerce son mandat jusqu'à la fin de la législature pour laquelle il a été élu.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2015 53 · fr (Art. 34 BPR)
Appeal Against Ochsenried Development Plan Approval Dismissed
The conditions of this provision must be checked in the individual case regarding the slope-related height allowance, as specified in the final orders (Order 9).