Art. 33 Loi sur les droits politiques
Art. 33 Loi sur les droits politiques
1 Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Chaque liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs domiciliés dans le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.