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Art. 33 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 33 Loi sur les droits politiques

1 Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.

2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district.

3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.

4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.

5 Chaque liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs domiciliés dans le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.

6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

VPB 2000.773 (Art. 33 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited as the basis for cantonal governments printing all ballots and for the timely distribution of electoral material.
JAAC 60.70 (Art. 33 BPR)
Complainant's Election Challenge Dismissed for Untimeliness
Mandates the delivery of ballot papers to all eligible voters at least ten days before the election.
VPB 88-075 (Art. 33 LDP)
Swiss Political Party Funding and State Support
Establishes the obligation for cantons to prepare and distribute electoral lists for National Council elections.
VPB 88-075 (Art. 33 LDP)
Swiss Political Party Funding and State Support
Mandates cantons to prepare and distribute electoral lists for the National Council elections, indirectly supporting parties.