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161.1 CH-JU

Art. 31 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 31 Loi sur les droits politiques

Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les règles suivantes

a) trois sièges sont attribués à chaque district;

b) la population résidante au 31 décembre de la deuxième année précédant l'élection est divisée par le nombre des sièges qui n'ont pas été attribués dans la première répartition; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient; chaque district reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population de résidence contient de fois le quotient;

c) les sièges qui n'ont pas été attribués lors de la deuxième répartition sont attribués aux districts qui ont obtenu les restes les plus forts.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 2000.773 (Art. 31 al. 1bis LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited as requiring the main list denomination to be identical for all sub-allied lists.
VPB 98-429 (Art. 31, al. 1, 1ter et 3 LDP)
Parliamentary Committee's Ordinance on Candidate Quotas for Gender Equality
Indicates the abrogation of specific provisions, implying changes related to the subject matter.