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161.1 CH-JU

Art. 25 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 25 Loi sur les droits politiques

1 La Chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins.

2 Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage local.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 2000.773 (Art. 25 al. 2 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited regarding the right and obligation of the representative to provide information to eliminate difficulties.
JAAC 60.70 (Art. 25 BPR)
Complainant's Election Challenge Dismissed for Untimeliness
Allows for correction of faulty lists in cooperation with list representatives.