161.1
CH-JU
Art. 24A Loi sur les droits politiques
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Art. 24A Loi sur les droits politiques
1 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance ou sous la forme de décisions ponctuelles justifiées par les circonstances dans le cadre d'un scrutin, prévoir des moyens de contrôle et des modalités particulières quant à l'exercice du droit de vote.
2 Il peut notamment prévoir
a) le recours à des observateurs;
b) des contrôles pendant l'exercice du droit de vote, pendant le dépouillement et a posteriori.