Art. 2 Loi sur les droits politiques
Art. 2 Loi sur les droits politiques
1 Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans et domiciliés depuis trente jours dans le Canton, sont électeurs lors des scrutins cantonaux. Ils sont électeurs pour les scrutins de la commune s'ils sont domiciliés depuis trente jours dans la commune.
2 Possèdent le droit de vote en matière bourgeoise tous les bourgeois et bourgeoises domiciliés dans la commune ou section de commune et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois et bourgeoises jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3 Les gens du voyage ont le droit de vote en matière cantonale s’ils s’inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d’origine où ils exercent leur droit de vote.
4 Les Suisses de l'étranger sont électeurs en matière cantonale s'ils s'inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d'origine ou de domicile antérieur; l'exercice de leur droit de vote est régi par les dispositions de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger et par la présente loi.
5 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.