Art. 14 Loi sur les droits politiques
Art. 14 Loi sur les droits politiques
1 Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur, ainsi que le ou les bulletins officiels et, s'il s'agit d'un référendum, le texte soumis au vote.
2 Des bulletins officiels sont mis à la disposition des électeurs dans les administrations communales et dans les locaux de vote.
3 L'Etat ou la commune prend en charge les frais d'impression et de distribution des bulletins officiels.
3bis Lors d'élections selon le système proportionnel, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux listes ayant obtenu au moins trois pour cent des suffrages exprimés ou un élu dans la circonscription. Les frais d'impression et de distribution des listes n'ayant pas obtenu ce résultat sont à charge des candidats figurant sur la liste, tenus de les payer solidairement, ou à charge de la personne morale ayant présenté la liste.
3ter Lors d'élections selon le système majoritaire, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux candidats ayant obtenu un nombre de suffrages équivalant à trois pour cent au moins du nombre des bulletins valables. Les frais d'impression et de distribution des bulletins des candidats n'ayant pas obtenu ce résultat sont à leur charge.
4 Les bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.