Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 113 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 113 Loi sur les droits politiques

1 Sont applicables les articles 279 à 283 du Code pénal suisse.

2 Le Gouvernement peut infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus à une autorité communale ou aux membres d'un bureau électoral en cas de violation des dispositions légales régissant l'exercice des droits politiques.

3 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante; pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes.

← Art. 112 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 113A Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →