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161.1 CH-JU

Art. 112 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 112 Loi sur les droits politiques

1 Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée, devant la Cour constitutionnelle.

2 Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif. Lorsque le juge administratif admet le recours, tout électeur de la commune disposant du droit de vote au moment du scrutin a également le droit de recourir devant la Cour constitutionnelle.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

CON 2013 1 · ju (Art. 112 al. 1 LDP)
Mayoral Election Annulled Due to Ballot Fraud
Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear appeals against the administrative judge's decision in electoral matters.
CON 2013 1 · ju (Art. 112 al. 2 LDP)
Mayoral Election Annulled Due to Ballot Fraud
Used to define who has the right to appeal, specifically requiring participation in the prior administrative procedure, with nuances for electoral matters.
CON 2012 2 · ju (Art. 112 LDP)
Municipal Merger Vote Validity Challenge
Cited to establish the admissibility of appeals against decisions of the administrative judge in electoral matters.