Art. 108 Loi sur les droits politiques
Art. 108 Loi sur les droits politiques
1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autres actes relatifs
a) à l'enregistrement des électeurs;
b) à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;
c) aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière cantonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale;
d) aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière communale.
2 Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il appartient à chaque électeur de la commune.
3 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel, même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé.