Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 105 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 105 Loi sur les droits politiques

1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent.

2 Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil général

a) qui sont strictement personnelles;

b) qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (art. 100 et 101).

← Art. 104 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 106 Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →