161.1
CH-JU
Art. 105 Loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 105 Loi sur les droits politiques
1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent.
2 Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil général
a) qui sont strictement personnelles;
b) qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (art. 100 et 101).