Art. 104 Loi sur les droits politiques
Art. 104 Loi sur les droits politiques
1 Dans les communes qui ont un conseil général, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie à la récolte des signatures. Le comité d'initiative comprend cinq membres au moins. Le conseil communal constate si l'initiative est valable en la forme et donne son avis sur le fond; le conseil général si elle l'est quant au fond.
2 L'initiative peut contenir un texte formulé. Dans ce cas, le conseil général doit, dans le délai d'un an, l'approuver sans modification ou le soumettre au vote populaire en lui opposant, s'il le juge opportun, un contre-projet. L'électeur peut alors voter pour l'un et pour l'autre.
3 Si l'initiative ne contient qu'une proposition générale, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie. Le conseil général a un an pour se déterminer et, dans le cas où les électeurs acceptent l'initiative ou un contre-projet, un an pour y satisfaire.