Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 CH-JU

Art. 100 Loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (123 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 100 Loi sur les droits politiques

1 Dans les cas où des communes déposent une initiative, la décision dans chaque commune est prise, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.

2 En cas de demande de référendum, la décision de la commune est prise par l'assemblée communale ou par le conseil général.

← Art. 99 Loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 101 Loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →