Art. 1 Loi sur les droits politiques
Art. 1 Loi sur les droits politiques
1 La présente loi s'applique aux élections populaires qui ont lieu dans la République et Canton du Jura, dans les communes municipales, mixtes, bourgeoises et sections de commune, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux votes populaires (référendum) et aux demandes de référendum dans le Canton et dans les communes précitées; elle ne s'applique pas aux élections qui ont lieu en assemblée communale.
2 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les règles nécessaires à l'exécution de la présente loi, ainsi qu'à celle de la loi fédérale sur les droits politiques.
3 La Chancellerie d'Etat peut, pour le surplus, édicter des directives complétant la présente loi et l'ordonnance afin d'assurer une pratique uniforme, en particulier dans le cadre de la tenue du registre des électeurs, des opérations préalables au scrutin et du dépouillement.