Legislator Jurisprudence & Législation
151.21 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Le présent règlement fixe la composition, les tâches, l’organisation interne et le fonctionnement de la commission de l’égalité entre femmes et hommes (dénommée ci-après : "commission").

2 Les termes du présent règlement s’appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La commission est composée de douze membres au maximum.

2 Les membres sont choisis au sein des associations féminines, partis politiques, syndicats, milieux professionnels ou tout autre organisme intéressé par les questions d’égalité entre femmes et hommes.

3 La composition respecte un équilibre entre femmes et hommes.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

La commission représente

1. les différents courants portés par les associations féminines et groupements préoccupés par les questions d’égalité entre femmes et hommes;

2. les différentes catégories d’âge et d’état civil;

3. toutes les régions jurassiennes.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La commission conseille et soutient le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes (dénommé ci-après : "Bureau de l'égalité") dans ses activités.

2 Elle peut donner son avis sur la définition des objectifs à atteindre.

3 Elle participe à la réalisation des objectifs par le biais de groupes de travail qu’elle constitue en son sein.

4 Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises et peut s’exprimer sur d’autres sujets concernant sa mission.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La présidence est assumée par la personne responsable du Bureau de l'égalité qui en est membre d’office.

2 Une personne est désignée au sein de la commission en qualité de vice-président.

3 Cette personne remplace la présidente en cas d’absence.

4 Les membres peuvent, au besoin, et sur délégation explicite de la présidente, représenter la commission aux manifestations organisées par les associations féminines ou préoccupées par les questions d'égalité entre femmes et hommes.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 La commission se réunit au moins deux fois par an ou aussi souvent que les dossiers l’exigent.

2 Les groupes de travail se réunissent aussi souvent que leurs dossiers le nécessitent.

3 Des personnes extérieures à la commission peuvent être invitées à participer aux débats, avec l'accord du Département auquel est rattaché le Bureau de l'égalité.

4 Des spécialistes peuvent être sollicités par la commission lors de besoin particulier. On veillera à choisir en priorité des personnes issues de l’administration.

5 Le Bureau de l'égalité assume le secrétariat de la commission.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

1 Les membres sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales.

2 Les membres qui doivent participer à des séances ou manifestations organisées par le Bureau de l'égalité ou qui sont délégués par la présidente à des séances ou manifestations, sont indemnisés conformément à l’alinéa précédent.

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2001.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →