Art. 4 Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires
Art. 4 Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires
1 Les établissements autonomes de droit public et les communes qui occupent au moins 50 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans cet effectif, chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse de l’égalité des salaires au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale.
2 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
3 Les établissements autonomes de droit public et les communes publient eux-mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.