Art. 3 Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires
Art. 3 Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires
1 La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’ensemble de l’administration cantonale est coordonnée par le Service des ressources humaines.
2 Le Service des ressources humaines charge une entreprise de révision agréée de la vérification au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (ci-après : "la loi fédérale").
3 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 21 août 2019 sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires (ci-après : "l’ordonnance fédérale") a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention du Service des ressources humaines dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
4 Le Service des ressources humaines porte à la connaissance de la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne puis publie les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.