Art. 5A Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)
Art. 5A Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)
1 Les membres des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale sont choisis de manière à ce que l'égalité entre les sexes soit respectée.
2 La part de femmes et d'hommes dans chacun de ces organes doit, en principe, être de 40 % au moins et de 60 % au plus.
3 Sont réservés les cas dans lesquels il n'est pas possible de respecter les quotas prevus par l'alinéa 2 pour l'une des raisons suivantes
a) une disposition légale ou l'arrêté instituant la commission ou le groupe de travail attribue la qualité de membre d'un de ces organes à une personne occupant une fonction déterminée au sein de l'administration cantonale, d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une institution paraétatique;
b) la qualité de membre d'une commission ou d'un groupe de travail doit être attribuée à des personnes qui disposent de compétences techniques et/ou professionnelles spécifiques nécessaires à l'accomplissement du mandat de l'organe concerné.
4 La mise en œuvre des règles contenues dans le présent article ne doit pas empêcher ni retarder la nomination des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale.