Art. 3 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)
Art. 3 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)
1 La personne déléguée à l’égalité encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
2 A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes
a) conseiller les autorités et les particuliers, notamment les personnes victimes de discrimination, en matière d’égalité entre femmes et hommes;
b) participer à l’élaboration des actes législatifs du Canton et, au besoin, des communes, en veillant à éliminer toutes les formes de discrimination dans la législation;
c) informer le public, dispenser, voire organiser des actions de formation et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation;
d) procéder, au besoin, à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;
e) réunir et maintenir une documentation spécifique aux questions d’égalité;
f) participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt cantonal, interjurassien, intercantonal, national ou international.