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Art. 3 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)

1. État, peuple, autorités » 15. Droits fondamentaux
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Art. 3 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)

1 La personne déléguée à l’égalité encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

2 A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes

a) conseiller les autorités et les particuliers, notamment les personnes victimes de discrimination, en matière d’égalité entre femmes et hommes;

b) participer à l’élaboration des actes législatifs du Canton et, au besoin, des communes, en veillant à éliminer toutes les formes de discrimination dans la législation;

c) informer le public, dispenser, voire organiser des actions de formation et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation;

d) procéder, au besoin, à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;

e) réunir et maintenir une documentation spécifique aux questions d’égalité;

f) participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt cantonal, interjurassien, intercantonal, national ou international.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2022 121 · ju (art. 3 al. 2 LEg.)
Teachers' Age and Gender Discrimination in Reduced Working Hours
même délai que celui de l’art. 128 ch. 3 CO, imposé aux cantons en cas de violation de l’art. 8 al. 3 Cst. et de l’art. 3 al. 2 LEg. Aussi, les recourantes, qui obtiennent gain de cause et sont discriminées face à leurs collègues employés à plei