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144.1 CH-JU

Art. 8 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 144. Intégration des étrangers
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Art. 8 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

La commission se compose de

a) un président;

b) douze représentants des communautés étrangères constituées ou de collectivités étrangères non constituées;

c) trois représentants d'autorités communales;

d) six représentants des milieux économiques, sociaux et culturels concernés par la problématique de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;

e) deux représentants du Département de la Formation, de la Culture et des Sports;

f) un représentant des enseignants.

Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire.

La composition de la commission respecte le principe d'une représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des associations et collectivités intéressées.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature cantonale.

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