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144.1 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 144. Intégration des étrangers
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Art. 4 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

Le Bureau de l'intégration est rattaché administrativement au Service de la population.

Il a pour mission

a) de proposer, susciter et coordonner les mesures d'intégration des étrangers et de prévention du racisme mises en œuvre dans le Canton;

b) de collaborer avec les acteurs cantonaux et communaux, les associations et les institutions publiques et privées actives dans le domaine de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;

c) de fournir des informations et des conseils en matière d'intégration des étrangers, notamment dans la conduite de projets;

d) de participer au programme d'accueil des nouveaux arrivants dans le Canton;

e) d'appliquer les programmes fédéraux de promotion de l'intégration en collaboration avec l'Office fédéral des migrations.

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