144.1
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 144. Intégration des étrangers
Art. 12 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme
La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins treize de ses membres, dont sept représentants des communautés ou collectivités étrangères, sont présents.
Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage.