143.31
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur la légalisation des signatures
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
Art. 4 Ordonnance sur la légalisation des signatures
La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures.
Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une personne opère un changement dans sa manière de signer.