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Art. 2 Ordonnance sur la légalisation des signatures

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
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Art. 2 Ordonnance sur la légalisation des signatures

La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures

a) des autorités cantonales;

b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction;

c) des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura;

d) des officiers de l'état civil;

e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.

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