143.31
CH-JU
Art. 2 Ordonnance sur la légalisation des signatures
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
Art. 2 Ordonnance sur la légalisation des signatures
La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures
a) des autorités cantonales;
b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction;
c) des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura;
d) des officiers de l'état civil;
e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.