1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La Chancellerie d'Etat est désignée comme autorité compétente pour légaliser les signatures sur les documents qui lui sont présentés.
La Chancellerie d'Etat est autorisée à légaliser les signatures
a) des autorités cantonales;
b) des membres de la fonction publique et des Tribunaux pour les actes qu'ils signent dans l'exercice de leur fonction;
c) des membres des autorités des communes municipales, mixtes ou bourgeoises de la République et Canton du Jura;
d) des officiers de l'état civil;
e) des notaires reconnus et autorisés à exercer leur activité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elle est autorisée à légaliser d'autres signatures, pour autant qu'elle puisse s'assurer de leur authenticité.
Le document légalisé doit porter quittance de l'émolument cantonal à moins qu'il ne s'agisse de légalisation d'office.
La Chancellerie d'Etat tient un registre des signatures des personnes mentionnées à l'article 2. En cas de doute, elle s'assure de l'authenticité des signatures.
Un nouveau dépôt de signatures devient nécessaire lorsqu'une personne opère un changement dans sa manière de signer.
Ne peuvent être légalisées
a) les signatures sans contextes;
b) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d'une griffe;
c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels en raison de leurs termes ou de leur présentation.
Les émoluments perçus pour une légalisation sont contenus dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.
La Chancellerie d'Etat édicte, au besoin, les instructions nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.