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143.12 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant les actes d'origine et le registre de ces actes

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
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Art. 2 Ordonnance concernant les actes d'origine et le registre de ces actes

Le Service des communes peut autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre des actes d'origine sous forme de doubles de ces actes, en utilisant à cet effet des feuillets fournis par la Chancellerie d'Etat. Pareille autorisation est valable pour aussi longtemps que l'innovation introduite garantit une conservation parfaite et bien ordonnée des feuillets en question.

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