143.12
CH-JU
Art. 1 Ordonnance concernant les actes d'origine et le registre de ces actes
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
Art. 1 Ordonnance concernant les actes d'origine et le registre de ces actes
Le préposé à la tenue du registre des actes d'origine a la faculté d'établir ces actes à la main ou à la machine, à condition toutefois d'utiliser un ruban de bonne qualité, imbibé d'une encre de couleur noire, non communicative.
Si les communes disposent d'un personnel ayant une belle écriture, bien lisible, et si elles tiennent à ce que les actes d'origine conservent le cachet d'un document précieux, il leur est recommandé de faire établir leurs actes d'origine à la main comme par le passé.