1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 143. Papiers d'identité, légalisation des signatures
Texte législatif (3 Articles)
Le préposé à la tenue du registre des actes d'origine a la faculté d'établir ces actes à la main ou à la machine, à condition toutefois d'utiliser un ruban de bonne qualité, imbibé d'une encre de couleur noire, non communicative.
Si les communes disposent d'un personnel ayant une belle écriture, bien lisible, et si elles tiennent à ce que les actes d'origine conservent le cachet d'un document précieux, il leur est recommandé de faire établir leurs actes d'origine à la main comme par le passé.
Le Service des communes peut autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre des actes d'origine sous forme de doubles de ces actes, en utilisant à cet effet des feuillets fournis par la Chancellerie d'Etat. Pareille autorisation est valable pour aussi longtemps que l'innovation introduite garantit une conservation parfaite et bien ordonnée des feuillets en question.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.