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Art. 9 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 9 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 A son arrivée, chaque détenu fait l’objet d’un contrôle concernant ses effets et comprenant, en règle générale, une fouille; l’article 22, alinéas 2 et 3, est applicable.

2 Le détenu dispose en principe de ses affaires personnelles. L'agent de détention séquestre les objets dangereux et les substances interdites, les objets qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber l’ordre intérieur.

3 Les médicaments en la possession du détenu lui sont retirés; ils sont administrés sur ordre médical.

4 L’argent est déposé contre quittance. Le détenu peut en disposer. Sur demande, il est informé de la situation de son compte.

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