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Art. 8 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 8 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Chaque détenu doit pouvoir consulter la présente ordonnance. Il en reçoit sur demande un exemplaire.

2 En outre, chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de renseignements, dans la mesure du possible dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît, indiquant ses droits et devoirs les plus importants et le fonctionnement de l’établissement.

3 La feuille de renseignements contient notamment les indications suivantes

a) le droit du détenu à demander l’assistance d’un avocat d’office ou d’un représentant d’une œuvre d’entraide;

b) le droit du détenu d’avertir la personne de son choix ainsi que son mandataire;

c) le droit du détenu à faire appel à un aumônier de prison ou à un visiteur de détenus.

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