142.411
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
Art. 7 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
1 Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, de la date et de l’heure d’entrée.
2 Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s’il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l’assistance d’un médecin est requise.
3 Un entretien d’entrée a lieu avec l'agent de détention de l’établissement.