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Art. 7 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 7 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, de la date et de l’heure d’entrée.

2 Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s’il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l’assistance d’un médecin est requise.

3 Un entretien d’entrée a lieu avec l'agent de détention de l’établissement.

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