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Art. 6 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 6 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

Le Service de la population ainsi que le juge administratif communiquent à l'agent de détention de l’établissement leurs décisions concernant la détention et les éventuelles particularités du régime de détention applicables au détenu.

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