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Art. 49 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1. État, peuple, autorités » 14. Droit de cité, établissement, séjour » 142. Etablissement et séjour
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Art. 49 Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

1 Les décisions de l'agent de détention et du Service de la population peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition est exclue.

2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.

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